Bases légales générales de la recherche de l’administration fédérale

037

Constitution fédérale (Cst.) RS 101

Art. 64 Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 170 Evaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI)

Contact

SEFR, Luca Tratschin 
Recherche et innovation à orientation thématique
+41 58 462 37 02

https://www.ressortforschung.admin.ch/content/rsf/fr/home/documentation/bases-legales/bases-legales-generales-de-la-recherche-de-l-administration-federale.html