Section 1 Tâches et compétences de la Confédération
Art. 7 Tâches
1 La Confédération encourage la recherche et l’innovation selon la présente loi et selon des lois spéciales:
e. en déployant la recherche de l’administration, y compris en créant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration fédérale
Art. 14 Réserve en faveur des lois spéciales
L’administration fédérale, dans la mesure où elle fait de la recherche ou l’encourage, se conforme à la présente loi; sont réservées les dispositions de lois spéciales relatives à la recherche de l’administration.
Art. 16 Recherche de l’administration fédérale
1 La recherche de l’administration fédérale est de la recherche que l’administration fédérale lance parce qu’elle a besoin des résultats pour l’exécution de ses tâches.
2 La recherche de l’administration fédérale peut comprendre les mesures suivantes:
a. exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
b. allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche;
c. réalisation de programmes de recherche de l’administration, notamment en collaboration avec des établissements de recherche du domaine des hautes écoles, des institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et d’autres organismes d’encouragement;
d. octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle).
3 Les institutions de la recherche de l’administration fédérale qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l’al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière appropriée peuvent également concourir à cet effet pour des fonds de tiers auprès d’organismes d’encouragement nationaux et internationaux ou participer de manière compétitive à des programmes de tels organismes
4 La recherche de l’administration fédérale est soumise aux principes définis à l’art. 6, al. 1, let. a à c et f, 3 et 4.
5 Les départements sont compétents en matière de recherche de l’administration fédérale dans leur domaine d’activité respectif.
6 Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, let. b et c, les unités administratives compétentes peuvent allouer des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead) encourus. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul des contributions.
7 Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration fédérale.
Art. 17 Établissements fédéraux de recherche
1 La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.
2 Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière rationnelle et, si possible, groupés administrativement, et à ce que leur domaine d’activité soit adapté si les circonstances changent.
4 Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
5 Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.