Bases légales générales de la recherche de l’administration fédérale

037

Constitution fédérale (Cst.) RS 101

Art. 64 Recherche

  1. La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.
  2. Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
  3. Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 170 Évaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI)

Contact

SEFRI, Daniel Marti
Conseiller scientifique
Recherche nationale
T +41 58 462 96 71

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