Section 1 Tâches et compétences de la Confédération
Art. 7 Tâches
1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l’innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
e. elle développe la recherche de l’administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
Section 3 Recherche et encouragement de la recherche de l’administration
Art. 14 Réserve en faveur des lois spéciales
Les activités de l’administration fédérale en matière de recherche ou d’encouragement de la recherche sont régies par la présente loi; les dispositions de lois spéciales relatives à la recherche de l’administration sont réservées.
Art. 16 Recherche de l’administration
1 La recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches.
2 La recherche de l’administration peut comprendre les mesures suivantes:
a. l’octroi de mandats de recherche (recherche contractuelle);
b. l’exploitation d’établissements fédéraux de recherche;
c. la réalisation de programmes de recherche propres, notamment en collaboration avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles, les institutions chargées d’encourager la recherche, Innosuisse et les autres organismes d’encouragement;
d. l’allocation de contributions à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour la réalisation de programmes de recherche.
3 Les institutions de la recherche de l’administration qui, sans être des établissements fédéraux de recherche, doivent mener, en complément des mesures visées à l’al. 2, leurs propres projets de recherche pour exécuter leurs tâches de manière judicieuse peuvent également participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.
4 La recherche de l’administration est soumise aux principes définis à l’art. 6, al. 1, let. a et c, 3 et 4.
5 Les départements sont compétents en matière de recherche dans leur domaine d’activité respectif.
6 Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, let. c et d, les unités administratives compétentes allouent des contributions pour compenser les coûts de recherche indirects (overhead). Le Conseil fédéral règle les principes du calcul des contributions.
7 Les dispositions sur le financement visées à la section 8 ne s’appliquent pas à la recherche de l’administration.
Art. 17 Etablissements fédéraux de recherche
1 La Confédération peut, par voie de réglementation dans des lois spéciales, reprendre entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer.
2 Les établissements fédéraux de recherche doivent être supprimés lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin ou lorsque leurs tâches peuvent être assumées, à qualité comparable, avec plus d’efficacité par des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
3 Le Conseil fédéral veille à ce que les établissements fédéraux de recherche soient organisés de manière judicieuse.
4 Il peut déléguer les compétences décisionnelles visées à l’al. 3 au département compétent. Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.
5 Les autres organes de recherche, la Conférence suisse des hautes écoles ou le Conseil des EPF sont préalablement consultés lorsque les mesures visées aux al. 1 et 2 touchent des tâches qui leur incombent.
6 Les établissements fédéraux de recherche peuvent participer à des concours auprès d’Innosuisse ou auprès d’autres organismes d’encouragement nationaux ou internationaux dans le but d’obtenir des fonds ou participer par voie de concours à des programmes de tels organismes.