Bases légales générales ayant une incidence sur la recherche de l'administration fédérale
Constitution fédérale (Cst.) RS 101
Art. 64 Recherche
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.
Art. 170 Evaluation de l’efficacité
L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.
Loi fédérale sur la recherche (loi sur la recherche, LR), RS 420.1
Art. 4 Champ d’application
La présente loi s’applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent, pour la recherche, les moyens fournis par la Confédération.
Art. 5 Organes de recherche
Les organes de recherche sont:
.......
c. l’administration fédérale dans la mesure où:
1 elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins,
2 elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance directement des recherches, ou met en œuvre d’autres mesures dans le domaine de la recherche.
Art. 6 Tâches de la Confédération
1. La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales:
.......
d. en allouant des subventions directes et d’autres formes d’appui par l’intermédiaire de l’administration fédérale.
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